N-1.1, r. 3 - Règlement sur les normes du travail

Texte complet
35.0.3. L’interdiction pour un employeur de faire effectuer un travail par un enfant de moins de 14 ans prévue à l’article 84.3 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ne s’applique pas aux salariés suivants:
1°  l’enfant qui travaille à titre de créateur ou d’interprète dans un domaine de production artistique visé au premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène (chapitre S-32.1);
2°  le livreur de journaux ou d’autres publications;
3°  le gardien d’enfants;
4°  l’enfant qui effectue de l’aide aux devoirs ou du tutorat;
5°  l’enfant qui travaille dans une entreprise familiale qui compte moins de 10 salariés s’il est l’enfant de l’employeur ou, lorsque ce dernier est une personne morale ou une société, l’enfant d’un administrateur de cette personne morale ou d’un associé de cette société, ou s’il est l’enfant du conjoint de l’une de ces personnes;
6°  l’enfant qui travaille dans un organisme à but non lucratif et à vocation sociale ou communautaire, tel qu’une colonie de vacances ou un organisme de loisirs;
7°  l’enfant qui travaille dans un organisme sportif à but non lucratif pour assister une autre personne ou en soutien, tel qu’un aide-moniteur, un assistant-entraîneur ou un marqueur;
8°  l’enfant qui travaille dans une entreprise agricole qui compte moins de 10 salariés, lorsqu’il exécute des travaux manuels légers pour récolter des fruits ou des légumes, prendre soin des animaux ou préparer ou entretenir le sol.
Les salariés visés aux paragraphes 5 à 8 du premier alinéa doivent en tout temps travailler sous la supervision d’une personne de 18 ans ou plus.
Les salariés visés au paragraphe 8 du premier alinéa doivent avoir 12 ans ou plus.
L.Q. 2023, c. 11, a. 13.